Article L2564-72 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708
du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487
du 7 décembre 2010 - art. 2
Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.