Article L621-35
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2005
Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 29 () JORF 27 juillet 2005
L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers qui fournit, dans son rapport annuel, ses observations et recommandations sur l'activité de l'association.