Article L621-8-2
Version en vigueur du 01 avril 2009 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 6
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.
L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.