Code des juridictions financières

Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

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Article LO263-2 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1, 3 jorf 21 mars 1999

Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.

Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.

La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.

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