Code du travail

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

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Article L513-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.

II. - Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.

II. bis. - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale.

III. - Le préfet refuse d'enregistrer les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'alinéa 3 de l'article L. 513-6 et les conditions de régularité fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents.

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