Article L313-14 (abrogé)
Version en vigueur du 03 juillet 2010 au 01 juillet 2014
Abrogé par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 46 (V)
Modifié par LOI n°2010-737
du 1er juillet 2010 - art. 59
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.
Les opérations mentionnées à l'article L. 311-16 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.