Article L312-14-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 26 (V)
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.