Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2006

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Article L162-43 (abrogé)

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2006

Abrogé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V) JORF 22 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 50 (V) JORF 20 décembre 2005

Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de développement des réseaux.

Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement sur l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article L. 162-22-9, sur l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1, sur les objectifs de dépenses mentionnés respectivement aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code.

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