Code des assurances

Version en vigueur du 02 août 2003 au 08 décembre 2023

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Article L421-12

Version en vigueur du 02 août 2003 au 08 décembre 2023

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable.

L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes :

-il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ;

-Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4.

L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.


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