Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 05 février 1995 au 23 janvier 2002

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Article L144-2 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 1995 au 23 janvier 2002

Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 13 () JORF 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 5 () JORF 5 février 1995

Le schéma d'aménagement de la Corse doit respecter :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier, ainsi que les prescriptions prévues aux articles L. 111-1-1 à L. 112-13 du code rural.

2° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.

Le schéma d'aménagement de la Corse vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement. Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.

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