Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

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Article L3561-3 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.

Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.

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