Article L3551-10 (abrogé)
Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 92 () JORF 17 août 2004
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.