Article L112-5 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 59 () JORF 16 mai 2001
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1.