Code de commerce

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2021

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Article L225-252

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2021

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.


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