Code de commerce

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 29 novembre 2019

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Article L225-46

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 29 novembre 2019

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001

Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42.


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