Article L225-46
Version en vigueur du 16 mai 2001 au 29 novembre 2019
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 105 () JORF 16 mai 2001
Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42.