Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mars 2019

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Article 249-4

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mars 2019

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 10

Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.


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