Article L342-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2011 au 25 janvier 2014
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 20
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.