Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3253-18-8

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 11

Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 3253-18-2, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.

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