Article L520-2 (abrogé)
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 octobre 2018
Abrogé par Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.