Article L915-13
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 21 septembre 2000
Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 914-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 914-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.