Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

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Article L42-2

Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 35

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations.

II.-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ;

2° La durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;

3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;

4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1.

III.-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° Renforcer la couverture ;

2° Garantir la qualité de service requise ;

3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances ;

4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.

IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée.

V.-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.

Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application du I.

Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les pairs.

Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.


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