Code du travail

Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6323-19

Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)

Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-67.


Retourner en haut de la page