Article L3154-1 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Modifié par LOI n°2008-789
du 20 août 2008 - art. 27
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.