Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019

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Article L6362-6

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 61

Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.

A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1.


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