Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L6332-1-2

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.


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