Article R6212-45 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
Sous réserve des dérogations prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 6221-9, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle de directeur de laboratoire.
Ils exercent cette activité dans les locaux du laboratoire tels qu'ils sont définis aux articles R. 6211-9 à R. 6211-12.