Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 21 mai 2005

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Article L14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 21 mai 2005

Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 20 () JORF 21 mai 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par La Poste peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et communications électroniques, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.

La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour La Poste, des articles L. 9 et L. 10.

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