Article L225-16 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 2003 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Loi 2003-775 2003-08-21 art. 38 1°, 3° JORF 22 août 2003
Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle.