Article 149 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 122
En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et des insertions dans les journaux.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.