Article L211-40
Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section.
L'article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci.