Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 03 décembre 2015

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Article L33-4 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 03 décembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1566 du 1er décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 94

Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services.

Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.

Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative.

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