Article L33 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 2
Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.
Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.