Article R6314-3 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux présent chapitre.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.