Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

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Article R635-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

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