Article L592-20
Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 19 août 2015
L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles prévues aux articles L. 593-10 à L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-22, L. 593-27, L. 593-32 et L. 593-33.
Ces décisions sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
L'autorité prend les décisions individuelles prévues aux articles L. 593-35, L. 595-2, L. 596-14 à L. 596-22 du présent code.
En outre, elle accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de source radioactives. Elle reçoit les déclarations prévues au même article L. 1333-4. Elle peut les retirer dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.
Enfin, elle prend les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
Ces décisions sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
L'autorité prend les décisions individuelles prévues aux articles L. 593-35, L. 595-2, L. 596-14 à L. 596-22 du présent code.
En outre, elle accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de source radioactives. Elle reçoit les déclarations prévues au même article L. 1333-4. Elle peut les retirer dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.
Enfin, elle prend les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.