Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

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Article L241-11

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 15 (V)

La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail (1).

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.



(1) L. 5132-2, L. 5132-7 et suivants, L. 5132-19, L. 5132-21 du nouveau code du travail.

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