Code du travail

Version en vigueur du 30 août 2002 au 28 décembre 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article L322-4-6-2 (abrogé)

Version en vigueur du 30 août 2002 au 28 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 127 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi 2002-1095 2002-08-29 art. 1 2° JORF 30 août 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2.



NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Retourner en haut de la page