Article 984 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 28 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1822
du 24 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998 Finances rectificative pour 1998
Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XIV, XV JORF 31 décembre 1998 Finances rectificative pour 1998
Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).
(1) Annexe I, art. 305 à 305 I.