Code pénal

Version en vigueur du 07 août 2013 au 12 avril 2019

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Article 222-47

Version en vigueur du 07 août 2013 au 12 avril 2019

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 19

Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3,222-8,222-10, 222-12 et 222-13, par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.


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