Code du tourisme

Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

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Article L211-4

Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009

Modifié par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation délivrée en application des dispositions du présent titre peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi.

Ils peuvent, en outre, exercer une activité de location de places de spectacles.


Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. Le décret a été publié au JO du 7 octobre 2006.

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