Article L524-6 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juin 2009
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 122
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 euros.