Article L432-14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 janvier 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-15
du 8 janvier 2009 - art. 3
La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.