Code forestier

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 01 juillet 2012

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Article L362-3 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 4 () JORF 29 juillet 2005

A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non ou de leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations et reboisements.

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