Code forestier

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

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Article L313-5 (abrogé)

Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.

L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre Ier, la poursuite en réparation des infractions spécifiées aux articles L. 313-1 et L. 313-4.

Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.

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