Article L2564-65 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708
du 1er décembre 2011 - art. 1
Créé par LOI n°2010-1487
du 7 décembre 2010 - art. 2
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.