Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

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Article L135-7

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9

Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Abrogé ;

2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;

4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

5° Abrogé ;

6° Abrogé

7° Abrogé ;

8° Abrogé ;

9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;

11° Abrogé.


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