Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

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Article L133-17

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 88

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018 ;

3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.


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