Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 12 février 2005 au 14 mai 2022

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Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées :

-des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 ;

-des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13.


Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 99 II : A la date de publication des décrets nécessaires à l'entrée en vigueur des articles L. 232-21 et L. 232-21-1, l'article L. 232-17 est abrogé.

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