Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 07 mai 2011

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Article L552-1 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 07 mai 2011

Abrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 53 (V) JORF 6 janvier 2006
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 55 () JORF 6 janvier 2006

Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole.

Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.

Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant.

Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en oeuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité.

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