Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 juillet 2016

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Article L461-8

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 juillet 2016

Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :

1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;

2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;

3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2.


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